Extrait du JO des communautés européennes et du Sénat session 17 décembre 2010

Suivant règlement (CE) n° 1907/2006 annexe XVII (Cadmium) EXTRAIT

(1) Par sa résolution du 25 janvier 1988 concernant un programme d'action communautaire, le Conseil a invité la Commission à lutter contre la pollution de l'environnement par le cadmium.

(2) L'entrée 23 du tableau figurant à l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 mentionne les restrictions applicables à l'utilisation et la mise sur le marché du cadmium dans les mélanges et les articles.

(3) Le cadmium et l'oxyde de cadmium sont classés comme cancérogènes de la catégorie1B et comme dangereux pour les organismes aquatiques, toxicité aiguë de lacatégorie 1 et toxicité chronique de la catégorie 1.

Paragraphe 8.

Ne peuvent pas être utilisés dans les métaux d'apport pour le brasage fort en concentration supérieures ou égales à 0,01 % en poids. Les métaux d'apport pour le brasage fort ne peuvent être placés sur le marché si leur concentration en cadmium (exprimée en Cd métal) est supérieure ou égale à 0,01 % en poids.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par « brasage fort » un procédé d'assemblage réalisé à l'aide d'alliages à des températures supérieures à 450 °C.

Paragraphe 9. Par dérogation, pour des raisons de sécurité, le paragraphe 8 n'est pas applicable aux métaux d'apport pour le brasage fort utilisés dans le secteur de la défense et les applications aérospatiales.


Sources : règlement (CE) n° 1907/2006 annexe XVII